Dans l’affaire Association des femmes autochtones du Canada («AFAC») c. Canada, la Cour suprême du Canada a entériné la décision du gouvernement fédéral d’exclure l’AFAC des négociations constitutionnelles avec les autochtones concernant l’autodétermination autochtone.
Selon le jugement du Tribunal des femmes, dans le contexte de la représentation politique, le droit à l’égalité des femmes autochtones leur donne le droit de parler pour elles-mêmes et non par l’entremise des hommes, ni par le truchement de négociations avec des organismes dominés par les hommes, où elles se retrouvent en position inférieure pour énoncer leurs préoccupations.
Le Tribunal des Femmes du Canada réexamine la décision de 1994 de la Cour suprême du Canada dans l’affaire Association des femmes autochtones du Canada («AFAC») c. Canada en vertu de laquelle la Cour a entériné la décision du gouvernement fédéral d’exclure l’AFAC des négociations constitutionnelles avec les autochtones concernant l’autodétermination autochtone. Le Tribunal des Femmes retrace l’historique des conférences constitutionnelles et met en relief le rôle égalitaire que les femmes ont traditionnellement joué dans les
communautés autochtones. Cette position a été sapée par la loi et la politique du Canada, dont le caractère patriarcal et discriminatoire imposé par la Loi sur les Indiens continue d’exercer une influence malheureuse sur les activités des bandes « Indiennes ». En donnant pleinement effet aux articles 37, 37.1 et 35.1 de la Loi constitutionnelle de 1982, le Tribunal des Femmes juge que les femmes autochtones sont des « peuples autochtones du Canada » ayant le droit d’être consultés en cas de changement constitutionnel. É tant donné qu’aucun groupe désigné par le gouvernement fédéral n’était prêt à représenter les intérêts des femmes autochtones, le défaut d’inclure des groupes de femmes autochtones viole les articles 37, 37.1 et 35.1. Les gestes posés par le gouvernement fédéral constituent des contraventions à la liberté d’expression des femmes autochtones en vertu de l’alinéa 2 b) et de l’article 28 de la Charte, puisque l’AFAC prô nait une interprétation différente de l’application de la Charte aux gouvernements autochtones.
Le gouvernement fédéral a également porté atteinte aux droits de la demanderesse prévus à l’article 15 de la Charte. L’exclusion des femmes autochtones ne peut s’expliquer par un manque d’espace ni par un but améliorateur; de plus, la dignité et le mérite d’une personne est étroitement liée à la possibilité de prendre une part active et autonome dans le gouvernement de sa propre communauté. Pour les mêmes raisons, l’exclusion viole également les droits des femmes autochtones en vertu du paragraphe 35(4) de la Loi constitutionnelle de 1982. Le Tribunal des Femmes juge que ces violations ne peuvent se justifier étant donné que le gouvernement fédéral n’a pas fait la preuve d’un objet suffisamment important pour exclure les femmes des négociations constitutionnelles et les effets néfastes de l’exclusion des femmes l’emportent sur tout avantage prétendu. Le Tribunal des Femmes ordonne au gouvernement fédéral de convoquer à nouveau une conférence constitutionnelle conformément aux articles 37, 37.1 et 35.1 de la Loi constitutionnelle de 1982, en y invitant l’AFAC en qualité de participante à part entière.